Le Tribunal judiciaire d’Albertville, saisi en référé le 6 janvier 2026, a rendu une décision particulièrement éclairante pour les bailleurs de résidences de tourisme confrontés à des exploitants revendiquant le bénéfice du statut des baux commerciaux.

En l’espèce, le bailleur avait délivré un congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction à l’exploitant d’une résidence de tourisme. Ce refus était fondé sur l’absence de respect des conditions d’application du statut, et plus précisément sur le défaut d’immatriculation de l’établissement exploité dans les lieux.

L’exploitant contestait cette analyse, soutenant bénéficier d’une organisation globale et d’une exploitation structurée à l’échelle nationale, lui permettant selon lui de revendiquer le statut des baux commerciaux. Il sollicitait en conséquence le maintien dans les lieux ainsi que le paiement d’une indemnité d’éviction.

Le juge des référés procède à une appréciation concrète de la situation et relève que l’établissement exploité dans les locaux n’était pas immatriculé en tant qu’établissement secondaire à la date de délivrance du congé. Or, cette immatriculation constitue une condition essentielle pour bénéficier du statut des baux commerciaux.

La juridiction écarte l’argument tiré d’une exploitation globale et rappelle que seule la situation juridique de l’établissement effectivement exploité dans les lieux doit être prise en compte.

En conséquence, l’exploitant est privé du bénéfice du statut des baux commerciaux. Le congé produit donc pleinement ses effets et l’occupation des lieux devient sans droit ni titre.

Le juge ordonne l’expulsion, fixe une indemnité d’occupation et rejette toute demande d’indemnité d’éviction.

Cette décision rappelle avec force que le bénéfice du statut des baux commerciaux est subordonné au respect strict de ses conditions, au premier rang desquelles figure l’immatriculation. À défaut, le preneur ne peut se prévaloir d’aucune protection et perd tout droit à indemnité.

Dans le contexte des résidences de tourisme, où les exploitants s’inscrivent fréquemment dans des montages complexes et multi-sites, cette décision confirme une approche stricte et concrète des juridictions : seule compte la situation juridique de l’établissement exploité dans les lieux.

Pour les bailleurs, la vérification de l’immatriculation constitue ainsi un levier stratégique déterminant, permettant, en cas de défaillance, d’exclure toute indemnité d’éviction et de récupérer rapidement la jouissance de leur bien.

(TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 6 janv. 2026, n° 25/00278)