Le Tribunal judiciaire d’Albertville apporte une nouvelle illustration des limites des arguments invoqués par les exploitants de résidences de tourisme pour échapper au paiement des loyers.

En l’espèce, un bailleur réclamait le règlement de loyers impayés à la société PV Exploitation France, exploitante d’une résidence de tourisme. Pour s’y opposer, cette dernière invoquait les conséquences de la crise sanitaire, soutenant notamment une perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du Code civil, ainsi qu’une impossibilité d’exploiter les lieux du fait des restrictions administratives.

Le tribunal écarte l’ensemble de ces arguments.

Il rappelle, de manière classique mais ferme, que la fermeture administrative ou la baisse d’activité ne caractérisent pas une perte de la chose louée dès lors que les locaux demeurent matériellement utilisables conformément à leur destination. L’exploitant conserve ainsi la jouissance juridique du bien, peu important les difficultés économiques rencontrées.

La juridiction rejette également toute tentative de suspension du paiement des loyers fondée sur l’exception d’inexécution, faute de manquement imputable au bailleur. Aucun défaut de délivrance ni trouble de jouissance ne pouvant être caractérisé, l’obligation de paiement des loyers demeure pleinement exigible.

En conséquence, PV Exploitation France est condamnée au paiement des loyers impayés, ainsi qu’aux accessoires.

Cette décision s’inscrit dans une ligne désormais bien établie : en matière de résidences de tourisme, les exploitants ne peuvent utilement se prévaloir de la crise sanitaire pour se soustraire à leurs obligations contractuelles.

Elle confirme, en creux, un point stratégique essentiel pour les bailleurs : sauf démonstration d’une impossibilité absolue d’usage des locaux ou d’un manquement du bailleur, le loyer reste dû, même en période de crise.

Dans un contentieux marqué par la multiplication des arguments liés au Covid, les juridictions adoptent ainsi une approche rigoureuse, recentrée sur les conditions strictes d’application des mécanismes invoqués.

(Tribunal judiciaire d’Albertville 6 février 2026 RG n° 24/00775)