La Cour de cassation considère que les copropriétaires de lots vacants doivent être redevables des charges relatives aux conventions de restauration et aux conventions hôtelières prévues au règlement de copropriété bien que l’exploitation de ces lots ne soient pas confiée à la société qui gère les prestations de restauration et les prestations hôtelières.   

(C. cass, Civ. 3e, 29 novembre 2018, 17-27.526)