La Cour d’appel d’Aix en Provence est venue rappeler que la vente du bien immobilier peut, dans certaines circonstances, caractériser un exercice du droit de repentir du bailleur.

Pour rappel, lorsqu’un bailleur délivre un congé avec refus de renouvellement, il peut ensuite revenir sur sa décision en exerçant son droit de repentir prévu à l’article L.145-58 du Code de commerce, notamment afin d’éviter le paiement d’une indemnité d’éviction.

Mais ce droit disparaît lorsque le locataire a quitté les lieux ou engagé un processus irréversible de départ ou de réinstallation.

Dans cette affaire, plusieurs propriétaires avaient délivré des congés sans offre de renouvellement avant de vendre leurs biens.

L’exploitant, Nexity Studea, soutenait notamment que ces ventes rendaient impossible tout repentir.

La Cour d’appel rejette ce raisonnement et approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que les bailleurs avaient, précisément par le biais des actes de vente, renoncé à leurs congés et exercé leur droit de repentir.

Autrement dit, la Cour considère que la cession des biens ne faisait pas disparaître le bail commercial mais traduisait au contraire la volonté des bailleurs de revenir sur le refus de renouvellement initial.

Elle relève également qu’aucun processus irréversible de départ ou de réinstallation du preneur n’était caractérisé :

Dans ces conditions, le bail commercial continuait de produire ses effets malgré la vente des lots.

Cette décision est particulièrement intéressante en matière de résidences de tourisme et de « French leaseback », où les questions de congé, d’indemnité d’éviction et de droit de repentir représentent souvent des enjeux financiers considérables.

(Cour d’Appel d’Aix en Provence, 5 février 2026, n°22/02092 )